Code de procédure pénale

Section 2 : Effets du pourvoi

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à l'exécution des arrêts de cour d'appel

Résumé. Pendant un appel, l'exécution de la décision est suspendue, sauf pour certaines peines ou décisions spécifiques.

Pendant les délais du pourvoi et, s'il y a eu pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
Par dérogation, il n'est pas sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne :
1° L'exécution des peines pour lesquelles l'exécution provisoire a été prononcée ;
2° Les condamnations civiles ;
3° Les décisions prises par la chambre de l'application des peines ou son président.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites du caractère suspensif du pourvoi en matière de sûreté

Résumé. Le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution des mesures de sûreté dans certains cas, comme la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.

Le caractère suspensif du pourvoi ne s'applique pas aux mesures de sûreté :
1° Lorsque la cour d'appel qui prononce ou confirme une peine privative de liberté prononce ou maintient une mesure de détention provisoire, délivre un mandat ou confirme celui prononcé par le tribunal ;
2° Lorsque la cour d'appel qui prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire décide qu'il n'est pas mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libération immédiate après certains jugements

Résumé. Un prévenu est libéré immédiatement après un jugement d'acquittement ou une condamnation à une peine légère, même si un appel est possible.

En cas d'acquittement, d'exemption de peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis probatoire, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues par l'article L. 7211-11 aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en détention après un appel

Résumé. Un prévenu peut rester en détention même s'il fait appel d'une condamnation à de la prison ferme, s'il n'était ni présent ni représenté lors du jugement.

L'article L. 4471-8 prévoyant le maintien en détention du prévenu est applicable en cas de pourvoi formé contre un arrêt de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme rendu dans les conditions prévues à l'article L. 4471-7 alors que le prévenu n'était ni présent ni représenté.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Effets du pourvoi
Article L7211-10
Article L7211-11
Article L7211-12
Article L7211-13