Code de procédure pénale

Section 2 : Exécution des peines d'emprisonnement

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale en France

Résumé. Un condamné par la Cour pénale internationale peut purger sa peine en France si le gouvernement l'accepte, et cette peine est exécutée selon les règles françaises.

Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y exécute sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 6241-1 (Exécution de peines étrangères en France) à L. 6241-7 (Traitement des litiges sur les peines de prison).

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Procédure d'incarcération d'un condamné par la CPI

Résumé. Un condamné par la Cour pénale internationale est présenté au procureur à son arrivée en France pour un interrogatoire, puis incarcéré immédiatement après vérification des documents.

Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.
A l'expiration de ce délai, elle est conduite devant le procureur de la République par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Transmission des demandes d'aménagement de peine pour les condamnés par la CPI

Résumé. Quand une personne condamnée par la Cour pénale internationale demande un aménagement de peine, sa demande va d'abord au procureur général, puis au ministre de la justice, qui l'envoie à la Cour.

Si la personne condamnée dépose une demande d'individualisation, d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

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Décision de la Cour pénale internationale sur les mesures pour les condamnés

Résumé. La Cour pénale internationale décide si une personne condamnée peut bénéficier d'une mesure spéciale, et si la réponse est non, le gouvernement français choisit de la garder ou de la transférer.

La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure visée à l'article L. 6253-6 (Transmission des demandes d'aménagement de peine pour les condamnés par la CPI).
Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura désigné.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Exécution des peines d'emprisonnement
Article L6253-4
Article L6253-5
Article L6253-6
Article L6253-7