En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029
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Exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale en France
Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y exécute sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 6241-1 (Exécution de peines étrangères en France) à L. 6241-7 (Traitement des litiges sur les peines de prison).
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