Code de procédure pénale

Chapitre 2 : Répartition des compétences entre le procureur européen et l'autorité judiciaire française

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du procureur européen dans les enquêtes

Résumé. Le procureur européen peut mener des enquêtes et avoir les mêmes pouvoirs qu'un procureur délégué dans certains cas.

Lorsque le procureur européen conduit personnellement les investigations en application du 4 de l'article 28 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué telles qu'elles sont prévues par les chapitres 3 et 4 du présent titre.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des autorités françaises après décision du Parquet européen

Résumé. Si le Parquet européen ne veut pas s'occuper d'une affaire, les procureurs ou juges français peuvent quand même la traiter.

Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Compétence du Parquet européen et suspension de la prescription

Résumé. Tant que le Parquet européen n'a pas décidé s'il est compétent, on ne peut pas examiner une plainte pour des infractions contre les finances de l'UE et la prescription de l'action pénale est suspendue.

Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article L. 2411-1.
La prescription de l'action pénale est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Désignation d'un magistrat en cas de refus de dessaisissement

Résumé. Si un procureur refuse de laisser une enquête au Parquet européen, le procureur général désigne un autre magistrat pour continuer l'enquête.

Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l'enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Refus de dessaisissement au profit du Parquet européen

Résumé. Un juge d'instruction peut refuser de transférer une affaire au Parquet européen, mais cette décision peut être contestée devant la Cour de cassation.

Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.
A l'issue de ce délai, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.
Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transfert d'affaires par le Parquet européen

Résumé. Le Parquet européen peut confier une affaire aux autorités nationales, qui doivent alors décider en un mois si elles acceptent de la traiter.

Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement européen du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :
1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;
2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 du même article 34.
Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l'information.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Suite des enquêtes après dessaisissement du Parquet européen

Résumé. Quand le Parquet européen abandonne une affaire, les enquêtes continuent soit par la police soit par un juge.

Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue au 1° de l'article L. 6413-1 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de police judiciaire.
Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure d'investigation spécifique prévue par le chapitre 4 du présent titre, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 2 : Répartition des compétences entre le procureur européen et l'autorité judiciaire française
Article L6112-1
Article L6112-2
Article L6112-3
Article L6112-4
Article L6112-5
Article L6112-6
Article L6112-7