Code de procédure pénale

Section 3 : Suspension d'une peine privative de liberté en raison de la particulière gravité de l'état de santé de la personne condamnée

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Libération conditionnelle pour raisons médicales

Résumé. Un condamné peut être libéré temporairement s'il est très malade ou si sa santé ne permet pas de rester en prison.

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension d'une peine privative de liberté, quelle que soit sa nature ou la durée de la peine restant à subir, peut être ordonnée, pour une durée qui n'a pas à être déterminée, lorsqu'il est établi :
1° Soit que la personne condamnée est atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ;
2° Soit que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
Cette suspension peut être ordonnée au cours de la période de sûreté.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de suspension de peine pour raisons médicales

Résumé. La suspension de peine pour un détenu malade nécessite une expertise médicale, sauf en cas d'urgence où un certificat médical suffit.

La suspension de peine ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'article L. 5142-9.
Toutefois, en cas d'urgence, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de suspension de peine

Résumé. Un juge peut suspendre une peine de prison si elle est courte ou en cas d'urgence, après avoir entendu les avis nécessaires.

La suspension de peine est ordonnée par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3, lorsque :
1° Soit la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ;
2° Soit la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans ;
Elle est également ordonnée par ce juge en cas d'urgence quelle que soit la peine initialement prononcée.
Dans les autres cas, la suspension de peine est prononcée par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article L. 5131-8.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation par un avocat en cas d'incapacité de santé

Résumé. Un avocat peut représenter un condamné en mauvaise santé lors d'une audience devant le juge ou le tribunal de l'application des peines.

La personne condamnée peut être régulièrement représentée par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition par le juge ou le tribunal de l'application des peines.
Le débat contradictoire se tient alors au tribunal judiciaire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et interdictions lors d'une suspension de peine

Résumé. La suspension de peine peut être accompagnée d'obligations ou d'interdictions spécifiques pour le condamné.

La suspension de peine peut être assortie d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle médical des condamnés en suspension de peine

Résumé. Le juge peut vérifier régulièrement l'état de santé d'un condamné en suspension de peine pour s'assurer que les conditions sont toujours remplies.

Le juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant bénéficié d'une mesure de suspension de peine afin de vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies.
Si la suspension a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, ces expertises médicales doivent intervenir tous les six mois.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fin anticipée d'une suspension de peine

Résumé. Le juge peut arrêter la suspension de peine si le condamné ne respecte pas ses obligations, si son état de santé change ou s'il représente un danger.

Le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine de manière anticipée :
1° Si la personne condamnée ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'article L. 5142-13 ;
2° Si l'expertise médicale réalisée en application de l'article L. 5142-14 révèle que les conditions de la suspension ne sont plus remplies ;
3° S'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction.
La décision du juge de l'application des peines est prise par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article L. 5131-3.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Suspension d'une peine privative de liberté en raison de la particulière gravité de l'état de santé de la personne condamnée
Article L5142-9
Article L5142-10
Article L5142-11
Article L5142-12
Article L5142-13
Article L5142-14
Article L5142-15