Code de procédure pénale

Section 1 : Délais d'audiencement ou de jugement lorsque le prévenu est détenu

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de comparution en appel pour un prévenu détenu

Résumé. Un prévenu en détention provisoire doit comparaître devant la cour d'appel dans un délai de quatre mois, pouvant être prolongé à six mois pour certains crimes graves.

Lorsqu'il est en détention provisoire, le prévenu est, dans le plus bref délai suivant l'appel transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel sur ordre du procureur de la République.
Il doit comparaître devant la chambre des appels délictuels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour des faits de délinquance organisée mentionnée aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.
Si le prévenu n'a pas comparu devant la chambre des appels délictuels avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de jugement pour un prévenu en appel

Résumé. Un prévenu en détention doit être jugé dans les quatre mois après son appel, sinon il est libéré.

Si l'appel a été formé par le prévenu détenu contre un jugement sur le fond du tribunal délictuel saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé, la chambre des appels délictuels statue dans les quatre mois de l'appel.
A défaut, si le prévenu n'est pas détenu pour une autre cause, il est mis d'office en liberté.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Délais d'audiencement ou de jugement lorsque le prévenu est détenu
Article L4472-1
Article L4472-2