Code de procédure pénale

Section 5 : Réquisitions et plaidoiries

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordre des interventions lors d'un procès

Résumé. À la fin de l'instruction, chaque partie peut parler pour défendre son point de vue, et le prévenu a toujours le dernier mot.

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande.
Le procureur de la République prend alors ses réquisitions.
Le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent ensuite leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lecture de la demande de la partie civile en son absence

Résumé. Si la victime a demandé des dommages avant le procès et n'est pas présente, le juge lit sa demande à la fin de l'instruction.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4423-28, lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas présente ou représentée, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 5 : Réquisitions et plaidoiries
Article L4423-28
Article L4423-29