Code de procédure pénale

Section 2 : Suites de la constitution de partie civile

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de la constitution de partie civile

Résumé. Le tribunal vérifie si une victime peut se porter partie civile dans un procès, et peut refuser si ce n'est pas possible.

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il y a lieu, déclare cette constitution irrecevable.
L'irrecevabilité peut également être soulevée par le procureur de la République, le prévenu, la personne civilement responsable ou une autre partie civile.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la partie civile dans un procès

Résumé. Une personne qui se porte partie civile dans un procès ne peut plus témoigner, mais elle a droit aux indemnités comme un témoin.

La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Elle est toutefois assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence de la partie civile à l'audience

Résumé. Si une victime ne vient pas au tribunal, elle peut perdre son droit de demander réparation, sauf si elle s'est constituée partie civile pendant l'enquête.

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, si l'action pénale n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur cette action que s'il en est requis par le procureur de la République.
En l'absence de telles réquisitions, le prévenu peut cependant demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article L. 4432-38.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la constitution de partie civile est intervenue au cours de l'enquête ou conformément à l'article L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas tenue de comparaître.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désistement présumé de la partie civile en cas d'absence à l'audience

Résumé. Si une victime ne vient pas au tribunal, elle peut être considérée comme ayant abandonné sa plainte, et ce jugement peut être contesté.

Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile résultant de son absence à l'audience lui est signifié par commissaire de justice.
Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut et il peut faire l'objet d'une opposition conformément aux articles L. 4442-1 à L. 4442-6.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report possible de la décision sur les intérêts civils

Résumé. Le tribunal peut reporter sa décision sur les intérêts civils à une audience ultérieure en cas de contestation ou s'il manque d'informations pour statuer.

Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal renvoie sa décision sur les seuls intérêts civils à une audience ultérieure :
1° En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée ;
2° Si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer.
Toutes les parties sont citées à cette audience par le procureur de la République.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparution de la partie civile en procédure pénale

Résumé. Un tribunal peut demander à une victime de comparaître si elle s'est constituée partie civile pendant l'enquête ou par écrit, et reporter les débats à une date ultérieure.

Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la comparution de la partie civile.
En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée.
Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Suites de la constitution de partie civile
Article L4422-7
Article L4422-8
Article L4422-9
Article L4422-10
Article L4422-11
Article L4422-12