Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Renvois entre les formations à juge unique ou collégiale du tribunal délictuel

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal délictuel et du juge unique

Résumé. Un tribunal peut renvoyer une affaire à un juge unique ou la juger seul si l'infraction concernée relève de sa compétence.

Lorsque le tribunal délictuel siégeant en formation collégiale constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de la compétence du juge unique, l'affaire peut :
1° Soit être renvoyée devant le tribunal délictuel siégeant à juge unique ;
2° Soit être jugée par le seul président.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le dossier a été renvoyé à la formation collégiale du tribunal délictuel en application de l'article L. 4411-11 (Renvoyage d'une affaire devant un tribunal collégial).
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque c'est à l'issue des débats que le tribunal siégeant en formation collégiale estime que les faits constituent un délit prévu par l'article L. 4411-8 (Compétence du tribunal délictuel pour certains délits).

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Renvoyage d'une affaire devant un tribunal collégial

Résumé. Un juge seul peut renvoyer une affaire à un tribunal avec plusieurs juges si le délit n'est pas de sa compétence.

Lorsque le tribunal délictuel dans sa formation à juge unique constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit n'est pas celle d'un délit prévu par l'article L. 4411-8 (Compétence du tribunal délictuel pour certains délits), il renvoie l'affaire devant le tribunal délictuel siégeant dans sa formation collégiale.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Transfert d'un dossier devant plusieurs juges

Résumé. Un juge seul peut décider de transférer un dossier à plusieurs juges si les faits sont trop compliqués ou si la peine pourrait être lourde.

Lorsque, pour le jugement des délits mentionnés à l'article L. 4411-8 (Compétence du tribunal délictuel pour certains délits), le tribunal délictuel siège dans sa formation à juge unique, il peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction si ce renvoi lui paraît justifié par :
1° La complexité des faits ;
2° L'importance de la peine susceptible d'être prononcée, au regard notamment de l'interdiction qui lui est faite de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Irrecevabilité des recours contre les décisions de renvoi

Résumé. Les décisions de renvoi dans une procédure pénale sont des mesures administratives et ne peuvent pas être contestées.

Les décisions de renvois prévues par la présente sous-section constituent des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 2 : Renvois entre les formations à juge unique ou collégiale du tribunal délictuel
Article L4411-10
Article L4411-11
Article L4411-12
Article L4411-13