Code de procédure pénale

Section 4 : Décision de la cour d'assises

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets d'un acquittement ou d'une non-confiscation en appel sur une saisie

Résumé. Si un accusé est acquitté ou qu'un bien n'est pas confisqué en appel, la saisie du bien est levée et l'argent de la vente peut être rendu.

Lorsqu'a été ordonnée en premier ressort, en application de l'article L. 4326-7, la saisie d'un bien confisqué qui n'était pas déjà sous main de justice ou sa remise aux fins d'aliénation à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, si la cour d'assises statuant en appel prononce l'acquittement de l'accusé ou ne prononce pas la confiscation du bien, cette décision :
1° Emporte de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ;
2° Emporte restitution du produit de la vente, si le propriétaire en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution en application des dispositions du présent code.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur le droit à l'appel

Résumé. Le président informe l'accusé qu'il peut faire appel de la décision et lui indique le délai pour le faire.

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de pourvoi.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 4 : Décision de la cour d'assises
Article L4353-14
Article L4353-15