Code de procédure pénale

Chapitre 2 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de la cour d'assises pour un appel

Résumé. Le président de la cour d'appel choisit la cour d'assises qui jugera un appel, après avoir écouté les avis écrits des parties.

Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'une cour d'assises pour un appel

Résumé. Quand un appel est fait, la Cour de cassation choisit une cour d'assises pour juger l'affaire.

Si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation des cours d'assises en cas d'appel

Résumé. En cas d'appel contre un arrêt de cour d'assises, une autre cour d'assises du même ressort doit être désignée, sauf exceptions spécifiques.

Lorsque l'appel a été formé contre un arrêt de cour d'assises, doit être désignée une autre des cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Toutefois, le premier président de la cour d'appel ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel, lorsque celui-ci est formé :
1° Contre un arrêt d'une cour d'assises uniquement composée de magistrats conformément à l'article L. 2123-31 ;
2° Contre un arrêt de la cour d'assises de Paris statuant en application de l'article L. 2152-1 ;
3° Contre un arrêt d'une cour d'assises disposant d'une compétence spécialisée pour connaître des faits de criminalité organisée en application des articles L. 2152-10 et L. 2152-11.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Refus de désignation d'une cour d'assises en cas d'appel invalide

Résumé. Si un appel est fait trop tard ou sur une décision qui ne peut pas être contestée, la cour d'appel ou la Cour de cassation refuse de désigner une nouvelle cour d'assises pour réexaminer l'affaire.

Si l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, le premier président de la cour d'appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 2 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
Article L4352-1
Article L4352-2
Article L4352-3
Article L4352-4