Créé le 1 janvier 2029
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Procès sans l'accusé en cas de refus ou d'expulsion
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables et les débats se poursuivent conformément aux articles L. 4322-9 et L. 4322-15 à l'égard d'un accusé ayant refusé d'obtempérer à une sommation de comparaître ou ayant été expulsé de la salle d'audience.
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