Code de procédure pénale

Section 4 : Rédaction de l'arrêt et du procès-verbal

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du greffier dans la rédaction des arrêts

Résumé. Le greffier rédige l'arrêt et mentionne les lois utilisées.

Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de loi appliqués y sont indiqués.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature des arrêts judiciaires

Résumé. Les décisions des cours d'assises et de cour doivent être signées par le président et le greffier, et mentionner la présence du procureur.

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du greffier après un arrêt

Résumé. Le greffier doit rédiger et signer un procès-verbal dans les trois jours suivant un arrêt, pour prouver que toutes les étapes légales ont été suivies.

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des réponses et dépositions dans un procès-verbal

Résumé. Les réponses des accusés et les dépositions ne sont pas toujours notées dans le procès-verbal, sauf si le président décide autrement ou si c'est demandé.

A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article L. 4323-17 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 4 : Rédaction de l'arrêt et du procès-verbal
Article L4326-20
Article L4326-21
Article L4326-22
Article L4326-23