Code de procédure pénale

Section 2 : Questions posées à la cour d'assises

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lecture des questions par le président

Résumé. Le président lit les questions que la cour et le jury doivent répondre, sauf si elles sont déjà dans la décision de renvoi ou si l'accusé ou son avocat refuse.

Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre.
Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questions posées en procès pénal

Résumé. En procès pénal, chaque fait reproché à l'accusé est posé comme une question distincte pour déterminer sa culpabilité.

Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : « L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? ».
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questions posées en cas d'invocation de causes d'irresponsabilité pénale

Résumé. Lorsqu'une personne invoque une raison pour ne pas être punie, comme avoir agi sous contrainte ou en état de légitime défense, deux questions sont posées : a-t-elle commis le fait et bénéficie-t-elle d'une excuse légale ?

Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
« 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? » ;
« 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article… du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui… ? ».
Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questions supplémentaires en cas de circonstances aggravantes non prévues

Résumé. Si de nouvelles circonstances aggravantes apparaissent pendant le procès, le président pose des questions supplémentaires pour les aborder.

S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans la décision de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Questions subsidiaires en cas de qualification légale différente

Résumé. Si pendant le procès, on découvre que l'acte commis a une qualification légale différente de celle initialement mentionnée, le président pose des questions supplémentaires pour clarifier la situation.

S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Question subsidiaire en cas d'accusation de viol sur mineur

Résumé. Si un adulte est accusé de viol sur un mineur de moins de 15 ans, le juge peut poser une question supplémentaire pour savoir s'il y a eu des attouchements si la violence ou la contrainte n'est pas prouvée.

Lorsque l'accusé majeur est poursuivi pour viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise est un des éléments constitutifs du crime et qu'elle a été contestée au cours des débats.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information préalable des questions spéciales ou subsidiaires

Résumé. Le président d'un procès doit informer les parties des questions spéciales ou subsidiaires avant le réquisitoire pour permettre une bonne défense.

Le président ne peut poser des questions spéciales ou subsidiaires que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de la cour en cas de désaccord sur les questions

Résumé. Si un désaccord survient sur les questions posées pendant un procès, la cour décide selon des règles précises.

S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues à l'article L. 4353-9.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Questions posées à la cour d'assises
Article L4324-3
Article L4324-4
Article L4324-5
Article L4324-6
Article L4324-7
Article L4324-8
Article L4324-9
Article L4324-10