Créé le 1 janvier 2029
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Amenée forcée de l'accusé devant la cour d'assises
Sous réserve de la possibilité de jugement par défaut conformément au titre IV du présent livre, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
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