Code de procédure pénale

Chapitre 1er : Interrogatoire de l'accusé

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'interrogatoire avant le procès

Résumé. Un accusé doit être interrogé au moins cinq jours avant son procès, sauf s'il et son avocat acceptent de renoncer à ce délai.

Avant sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, l'accusé est interrogé dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet interrogatoire doit intervenir au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, à moins que l'accusé ainsi que son avocat renoncent expressément au bénéfice de ce délai.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogatoire pré-procès en cour d'assises

Résumé. L'interrogatoire de l'accusé avant son procès est mené par le président ou un assesseur de la cour d'assises ou criminelle.

Il est procédé à cet interrogatoire par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, ou par l'un de ses assesseurs par lui désigné.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogatoire de l'accusé avant le procès

Résumé. Avant le procès, le président ou un assesseur interroge l'accusé sur son identité et vérifie qu'il a bien été informé de la procédure.

Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président ou l'assesseur par lui désigné l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de renvoi devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale ou, en cas d'appel, de la décision de désignation de la cour d'assises d'appel.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à un avocat en procédure pénale

Résumé. En audience, le président s'assure que l'accusé a un avocat pour le défendre, sinon il lui en désigne un. L'avocat peut consulter le dossier et l'accusé peut communiquer librement avec lui.

Le président ou l'assesseur par lui désigné vérifie que l'accusé est assisté dans sa défense par un avocat.
Si ce n'est pas le cas, il l'invite à choisir un avocat.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
L'accusé détenu ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec lui.
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. Cette personne est alors informée en début d'audience par le président qu'elle ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'elle doit s'exprimer avec décence et modération.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogatoire par visioconférence dans les procédures pénales

Résumé. L'interrogatoire d'un accusé peut se faire par visioconférence si un juge l'estime nécessaire.

L'interrogatoire de l'accusé peut être réalisé en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation et interrogatoire de l'accusé

Résumé. Si l'accusé est libre, il doit se présenter à son interrogatoire, sinon un mandat d'arrêt peut être décerné.

Si l'accusé est libre, il est convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises ou de la cour criminelle pour qu'il soit procédé à son interrogatoire.
S'il ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature du procès-verbal dans la procédure pénale

Résumé. Un procès-verbal est signé par le président, le greffier, l'accusé et éventuellement un interprète pour constater les formalités accomplies.

L'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 1er : Interrogatoire de l'accusé
Article L4311-1
Article L4311-2
Article L4311-3
Article L4311-4
Article L4311-5
Article L4311-6
Article L4311-7