Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Saisine directe d'une demande de mise en liberté

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en cas de retard du juge des libertés

Résumé. Si un juge ne répond pas à une demande de liberté dans les cinq jours, on peut demander à une autre instance de trancher.

Lorsque le juge des libertés et de la détention ne statue pas sur une demande de mise en liberté dans le délai prévu par l'article L. 3644-10, la personne peut saisir directement de cette demande la chambre des investigations et des libertés.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre des investigations et des libertés appartient également au procureur de la République.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mise en liberté après six mois

Résumé. Un détenu ou son avocat peut demander sa libération après six mois sans comparution devant le juge.

A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre des investigations et des libertés.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les demandes de mise en liberté

Résumé. La demande de mise en liberté doit être faite au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire, et la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans un délai de trente jours.

Les demandes de mise en liberté prévues par les articles L. 3742-13 et L. 3742-14 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que ces demandes sont manifestement irrecevables, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 2 : Saisine directe d'une demande de mise en liberté
Article L3742-13
Article L3742-14
Article L3742-15