Code de procédure pénale

Section 3 : Convention d'infiltration et déroulement de la mesure

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infiltration civile dans la lutte contre la criminalité organisée

Résumé. Un informateur peut participer à des délits spécifiques pour infiltrer des groupes criminels, sans être puni, sous certaines conditions et pour une durée limitée.

La conduite de l'infiltration civile se fait sur le fondement d'une convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, qui indique :
1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article L. 3566-1, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs, sous réserve des dispositions de l'article L. 3566-6 ;
2° La durée pour laquelle l'infiltration civile est autorisée ; cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;
3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;
4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier conformément à l'article L. 3566-11 ;
5° La conséquence en cas de commission d'une infraction non prévue par dans la liste établie au 1°, conformément à l'article L. 3566-16 ;
6° L'engagement de l'informateur à respecter les obligations fixées à l'article L. 3566-7.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des autorisations pour participer à des infractions

Résumé. Les autorisations pour participer à des infractions sont limitées et ne peuvent concerner certains crimes ou délits graves.

A peine de nullité, l'autorisation permettant de participer à la commission d'infractions ne peut :
1° Porter sur des crimes ;
2° Porter sur des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou des agressions sexuelles au sens des sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
3° Porter sur des infractions autres que celles prévues par les articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ;
4° Porter sur des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l'autorisation de l'opération ;
5° Comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagements d'un informateur infiltré

Résumé. Un informateur infiltré doit promettre de ne pas commettre de nouveaux crimes ou délits pendant dix ans, de dire toute la vérité et de répondre aux convocations.

L'informateur infiltré s'engage à :
1° Ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l'infiltration civile prend fin ;
2° Faire des déclarations complètes et sincères ;
3° Répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle et supervision de l'infiltration civile

Résumé. L'infiltration civile est contrôlée par le procureur et supervisée par un officier de police, qui peut utiliser une fausse identité.

L'infiltration civile est effectuée sous le contrôle du procureur de la République anti-criminalité organisée, qui peut l'interrompre à tout moment, et sous la supervision d'un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret.
L'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport d'infiltration civile

Résumé. Un rapport est rédigé après une infiltration civile, contenant les informations nécessaires pour prouver les infractions sans mettre en danger l'informateur.

L'infiltration civile fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant supervisé l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l'informateur infiltré.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de condamnation basées sur les déclarations d'un informateur infiltré

Résumé. Un informateur infiltré ne peut être condamné uniquement sur ses déclarations, sauf s'il témoigne sous son vrai nom.

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l'informateur infiltré, sauf s'il dépose sous sa véritable identité.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Convention d'infiltration et déroulement de la mesure
Article L3566-5
Article L3566-6
Article L3566-7
Article L3566-8
Article L3566-9
Article L3566-10