Code de procédure pénale

Section 1 : Conditions générales de recours aux techniques spéciales d'investigation

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de techniques spéciales d'investigation

Résumé. Des magistrats peuvent autoriser des techniques d'enquête spéciales si c'est nécessaire pour l'enquête.

Dans les conditions prévues par le présent titre, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent prescrire ou autoriser le recours à des techniques spéciales d'investigation lorsque les nécessités de la procédure le justifient.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces décisions sont écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des enquêtes spéciales par un magistrat

Résumé. Un magistrat contrôle et peut arrêter à tout moment les opérations d'enquête spéciales.

Les opérations prévues au présent titre sont conduites sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a prescrites ou autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbal des opérations d'enquête

Résumé. Un procès-verbal est établi pour chaque opération d'enquête spéciale, indiquant les dates et heures de début et de fin.

Il est dressé procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et de chacune des opérations effectuées en application du présent titre.
Ce procès-verbal établi soit par le magistrat ayant autorisé l'opération, soit par l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, soit par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbal des données enregistrées

Résumé. Les policiers doivent noter dans un rapport les informations utiles pour l'enquête et ne garder que celles liées à l'affaire.

L'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête, décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées et aux infractions visées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les correspondances, conversations et données en langue étrangère sont traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des enregistrements dans les enquêtes

Résumé. Les enregistrements obtenus lors d'enquêtes judiciaires sont généralement placés sous scellés, sauf s'ils sont conservés sur une plateforme nationale spécifique.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés, sauf s'ils sont conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction des enregistrements après enquête

Résumé. Les enregistrements et données recueillis lors d'enquêtes pénales sont détruits à la fin du délai de prescription, sauf s'ils sont conservés sur une plateforme nationale.

Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent titre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction, sauf si les enregistrements et données ont été conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Conditions générales de recours aux techniques spéciales d'investigation
Article L3551-1
Article L3551-2
Article L3551-3
Article L3551-4
Article L3551-5
Article L3551-6