Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Autres saisies

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des armes en cas de violences suspectées

Résumé. La police peut confisquer les armes d'une personne suspectée de violences, même si elles sont ailleurs.

Lorsque l'enquête ou l'information porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République ou du juge d'instruction, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où elles se trouvent.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et analyse des biens saisis

Résumé. Les autorités peuvent déposer de l'argent ou des valeurs saisis dans des endroits sécurisés, et analyser les faux billets.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire ou le magistrat doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction des produits stupéfiants saisis

Résumé. La loi explique comment et quand les drogues saisies peuvent être détruites pendant une enquête, en présence de la personne concernée ou de témoins.

Au cours de l'enquête ou de l'information, sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, il peut être procédé à la destruction de produits stupéfiants saisis, lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
Si la destruction intervient au cours de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut préalablement procéder à la pesée des produits saisis, et, le cas échéant, conserver sous scellé un échantillon de ces produits. Si la destruction intervient au cours de l'information, cette pesée est obligatoire ainsi que la conservation d'un échantillon afin de permettre, le cas échéant, qu'il fasse l'objet d'une expertise ; la pesée est réalisée par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou par le juge d'instruction.
La pesée prévue au deuxième alinéa doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les produits, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou le magistrat et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 2 : Autres saisies
Article L3532-10
Article L3532-11
Article L3532-12