Code de procédure pénale

Section 2 : Première audition du témoin assisté

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits du témoin assisté lors de sa première audition

Résumé. Lors de la première audition d'un témoin assisté, le juge d'instruction lui explique ses droits et les étapes de la procédure.

Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité et lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation.
Il informe ensuite le témoin assisté :
1° De son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
2° De son droit d'être assisté, conformément à l'article L. 3431-3, par un avocat choisi ou, s'il en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier ;
3° Le cas échéant, de son droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier ;
4° De son droit de demander à être confronté avec les personnes qui l'accusent et de demander des expertises conformément aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 3431-17 ;
5° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4 ;
6° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel il pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.
Il procède ensuite aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
Mention de ces informations sont faites au procès-verbal.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'audition en tant que témoin assisté

Résumé. Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle sera entendue comme témoin assisté, en précisant les droits et obligations liés à cette audition.

Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté.
Cette lettre comporte les informations prévues à l'article L. 3433-6.
Elle précise également que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des majeurs dans la procédure pénale

Résumé. Un juge d'instruction doit informer le curateur ou tuteur et le juge des tutelles si un majeur protégé est entendu comme témoin assisté, et ces derniers peuvent consulter les pièces de l'affaire.

Si la personne entendue comme témoin assisté est un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2, le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles.
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Première audition du témoin assisté
Article L3433-6
Article L3433-7
Article L3433-8