Code de procédure pénale

Section 2 : Saisine par les parties ou le témoin assisté

Article L3752-3

Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre des investigations et des libertés par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de cette chambre.
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre des investigations et des libertés. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3712-2. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre des investigations et des libertés.

Article L3752-4

Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.

Article L3752-5

Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie d'une requête en annulation, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.

Article L3752-6

Lorsque l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 a été rendu par le juge d'instruction, les parties ou le témoin assisté ne sont plus recevables à déposer des requêtes en annulation à l'issue d'un délai de trois mois, ou d'un mois si la personne mise en examen est détenue, à compter de l'envoi de cet avis.

Article L3752-7

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable :
1° Si elle porte sur un acte pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ou du témoin assisté ;
2° Si elle n'est pas motivée ;
3° Si elle n'est pas déposée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3752-3 ;
4° Si elle est déposée après le délai de six mois en violation de l'article L. 3752-4 ;
5° Si elle aurait dû être soulevée à l'occasion d'une précédente saisine de la chambre, conformément à l'article L. 3752-5 ;
5° Si elle est déposée après les délais de trois ou un mois en violation de l'article L. 3752-6.
S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.