Code de procédure pénale

Article A38-2

Article A38-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de consultation et de diffusion du rapport annuel du procureur de la République sur l'exécution des peines

Résumé Le rapport sur les peines est public et doit être affiché dans les tribunaux.

Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal judiciaire afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.

Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.

Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.

Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.

Une copie de ce rapport est adressée pour information :

-au préfet ;

-au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

-au directeur territorial de la police nationale ;

-au commandant du groupement de gendarmerie ;

-aux chefs des établissements pénitentiaires ;

-au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

-au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

-au trésorier-payeur général ;

-au bâtonnier de l'ordre des avocats ;

-au président de la chambre départementale des huissiers.

Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.

Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.

Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des destinataires pour le rapport annuel

Résumé des changements Le texte élargit les destinataires d’une copie du rapport annuel en remplaçant le "directeur départemental"‑"sécurité publique" par un "directeur départemental ou inter‑département al"‑«Police nationale», augmentant ainsi son champ d’information.

Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal judiciaire afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.

Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.

Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.

Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.

Une copie de ce rapport est adressée pour information :

-au préfet ;

-au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

-au directeur territorial de la police nationale ;

-au commandant du groupement de gendarmerie ;

-aux chefs des établissements pénitentiaires ;

-au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

-au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

-au trésorier-payeur général ;

-au bâtonnier de l'ordre des avocats ;

-au président de la chambre départementale des huissiers.

Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.

Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.

Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des destinataires et mise à jour des références aux tribunaux

Résumé des changements Le texte élargit l’affichage obligatoire aux tribunaux judiciaires en général et ajoute le directeur territorial de la police nationale comme destinataire supplémentaire pour les copies.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal judiciaire afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.

Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.

Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.

Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.

Une copie de ce rapport est adressée pour information :

-au préfet ;

-au directeur départemental de la sécurité publique ;

-au directeur territorial de la police nationale ;

-au commandant du groupement de gendarmerie ;

-aux chefs des établissements pénitentiaires ;

-au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

-au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

-au trésorier-payeur général ;

-au bâtonnier de l'ordre des avocats ;

-au président de la chambre départementale des huissiers.

Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.

Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.

Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire du rapport annuel

Résumé des changements Le texte modifie le destinataire du rapport annuel en remplaçant le directeur départemental par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, élargissant ainsi l'entité à laquelle il est adressé.

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.

Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.

Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.

Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.

Une copie de ce rapport est adressée pour information :

- au préfet ;

- au directeur départemental de la sécurité publique ;

- au commandant du groupement de gendarmerie ;

- aux chefs des établissements pénitentiaires ;

- au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

-au trésorier-payeur général ;

- au bâtonnier de l'ordre des avocats ;

- au président de la chambre départementale des huissiers.

Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.

Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.

Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mars 2005

Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal de grande instance afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.

Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.

Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.

Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal de grande instance, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.

Une copie de ce rapport est adressée pour information :

- au préfet ;

- au directeur départemental de la sécurité publique ;

- au commandant du groupement de gendarmerie ;

- aux chefs des établissements pénitentiaires ;

- au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

- au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- au trésorier-payeur général ;

- au bâtonnier de l'ordre des avocats ;

- au président de la chambre départementale des huissiers.

Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.

Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.

Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.