Article 1566
Abrogé depuis le 2025-09-01 par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Homologation judiciaire des accords
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
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