Abrogé1 janvier 2021
Créé le 1 janvier 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Compétence et conciliation du juge
Résumé. Le juge décide d'abord qui a le pouvoir d'entendre les époux, rappelle les règles, essaie de les mettre d'accord, et peut changer le lieu si l'un d'eux ne peut pas venir.
Au jour indiqué, le juge statue d'abord, s'il y a lieu, sur la compétence.
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.
Il rappelle aux époux les dispositions de l'article 252-4 du code civil ; il procède ensuite à la tentative de conciliation selon les prescriptions des articles 252-1 à 253 du même code.
Si l'un des époux se trouve dans l'impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre magistrat de procéder à cette audition.