Code de procédure civile

Article 1092

Article 1092

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du juge aux affaires familiales et audition des parties dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.

Résumé Le juge convoque les époux et peut entendre les enfants si ceux-ci sont capables de comprendre.

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Après avoir procédé à l'audition du mineur dans les conditions définies au titre IX bis du livre Ier ou, en l'absence de discernement, avoir refusé son audition dans les conditions définies aux articles 338-4 et 338-5, il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions relatives à l’audition des mineurs

Résumé des changements Ajout d’une procédure d’audition des mineurs et possibilité de refus si aucun discernement.

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Après avoir procédé à l'audition du mineur dans les conditions définies au titre IX bis du livre Ier ou, en l'absence de discernement, avoir refusé son audition dans les conditions définies aux articles 338-4 et 338-5, il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions.

Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.