Code de procédure civile

Article 1136-6

Article 1136-6

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 mai 2020

Abrogé le vendredi 17 janvier 2025

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.

Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

La procédure est orale.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.

Le juge peut, à tout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner la comparution personnelle d'une partie, pour l'entendre séparément ou en présence de l'autre partie.