Code de procédure civile

Article 1209

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 10 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'appel des décisions judiciaires sur l'autorité parentale

Résumé. Les décisions de justice concernant l'autorité parentale peuvent être contestées en appel par les personnes concernées ou le ministère public dans un délai de quinze jours.

Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :

1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;

2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 février 2017

Modifié parDécret n°2017-148 du 7 février 2017art. 3

En résumé. Le texte actuel remplace entièrement les anciennes dispositions relatives aux procédures de délégation et retrait de l'autorité parentale par une règle précisant que toute décision judiciaire peut être contestée dans un délai de quinze jours par la partie notifiée ou le ministère public.

Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par : 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à

l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ; 2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remisede l'avis qui lui a été donné.

En vigueur du jeudi 12 décembre 2002 au jeudi 9 février 2017

Déplacé le jeudi 12 décembre 2002

En résumé. Les modifications concernent principalement les articles de loi applicables aux procédures relatives à l'autorité parentale, avec des ajustements sur les alinéas spécifiques et la suppression de la mention 'déchéance' au profit du 'retrait total ou partiel'.

Les dispositions de l'

article 1186

, du premier alinéa de l'

article 1187

, du second alinéa de l'

article 1188

, des premier et quatrième alinéasde l'

article 1190

, des articles

1191

et

1193

, alinéa 1, et 1194 à 1197 sont applicables aux procédures relatives à la délégation, au retrait totalou partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge des affaires familiales.

En vigueur du mardi 1 février 1994 au mercredi 11 décembre 2002

En résumé. Le texte précise désormais que les pouvoirs et obligations du juge des enfants sont assumés par le tribunal ou le juge aux affaires familiales, au lieu de mentionner le président du tribunal.

Les dispositions de l'

article 1186

, du second alinéa de l'

article 1187

, du second alinéa de l'

article 1188

, du premier alinéa de l'

article 1190

, des articles 1191 à

1197

sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou le juge aux affaires familiales.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 31 janvier 1994

Les dispositions de l'article 1186, du second alinéa de l'article 1187, du second alinéa de l'article 1188, du premier alinéa de l'article 1190, des articles 1191 à

1197

sont applicables aux procédures relatives à la délégation, la déchéance ou le retrait partiel de l'autorité parentale, les pouvoirs et obligations du juge des enfants étant assumés, selon le cas, par le tribunal ou son président.