Code de procédure civile

Article 1203

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour modifier l'autorité parentale

Résumé. Pour demander un changement dans l'autorité parentale, il faut faire une requête au tribunal ou au juge, en précisant où vit l'enfant et les raisons de la demande.

Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

Outre les mentions prévues à l'article 57, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 8Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 29

En résumé. La nouvelle version impose désormais la présence d’un avocat pour la plupart des requêtes (sauf celles portant sur la délégation de l’autorité parentale) et corrige le numéro d’article cité (de l’58 au 57).

Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l'autorité parentale, lesparties sont tenues de constitueravocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

Outre les mentions prévues à l'article 57, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.

En vigueur du vendredi 10 février 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-148 du 7 février 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que la demande doit être déposée auprès du greffe et qu’elle doit indiquer l’adresse du mineur (et celle des titulaires d’autorité parentale si nécessaire) ainsi que les motifs, sous peine d’irrecevabilité.

Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

Outre les mentions prévues à l'article 58, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.

En vigueur du jeudi 12 décembre 2002 au jeudi 9 février 2017

Déplacé le jeudi 12 décembre 2002

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les

En vigueur du mardi 1 février 1994 au mercredi 11 décembre 2002

En résumé. Le texte précise maintenant que le juge peut également être saisi, en plus du tribunal.

Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 31 janvier 1994

Le tribunal est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.