Code de procédure civile

Article 1056-1

Article 1056-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la décision judiciaire de naissance

Résumé Après une décision judiciaire, l'officier d'état civil est informé par le procureur immédiatement.

L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète – passage du mariage étranger au registre des naissances

Résumé des changements Le texte a été entièrement réécrit : il passe d’une réglementation sur la compétence du procureur pour les mariages français à l’étranger et leurs annulations à une procédure relative aux déclarations judiciaires de naissance et au transfert des décisions au service d’état civil.

L'action aux fins de déclaration judiciaire de naissance est régie par les dispositions des articles 1049 à 1055.

Le dispositif de la décision, contenant les énonciations prévues à l'article 57 du code civil, est immédiatement transmis par le procureur de la République à l'officier de l'état civil.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs et clarification exclusive

Résumé des changements Le texte élargit les compétences du procureur en lui donnant le pouvoir d’opposer un mariage étranger impliquant un Français et en précisant qu’il détient exclusivement le droit de gérer sa transcription et son annulation, tout en supprimant la référence explicite à l’article 170‑1.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.

Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2005

Le procureur de la République territorialement compétent pour se prononcer, en application de l'article 170-1 du code civil, sur la transcription d'un acte de mariage célébré à l'étranger est le procureur du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur les registres consulaires français, il est également compétent pour poursuivre l'annulation du mariage célébré à l'étranger, même lorsqu'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription dans les conditions prévues à l'article 170-1 du code civil.