Code de procédure civile

Article 981

Article 981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de pièces par l'avocat du demandeur

Résumé L'avocat du demandeur doit donner au conseiller les documents nécessaires dans un délai donné.

Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une règle sur la déchéance et introduction d’une procédure documentaire

Résumé des changements L’article a été remplacé : il ne traite plus des conséquences en cas de non-remise du mémoire mais autorise désormais le conseiller chargé du rapport à demander au avocat toutes pièces utiles dans un délai fixé.

Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1980

A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.