Code de procédure civile

Article 906

Article 906

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure à bref délai devant la cour d'appel

Résumé Le président de la cour d'appel peut fixer une date rapide pour l'audience et la fin de l'instruction si l'affaire est urgente ou concerne des décisions spécifiques.

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;

6° Est relatif à une ordonnance de protection.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des conditions d’appel bref délai

Résumé des changements La liste des situations justifiant un appel bref délai a été réduite : le cas spécifique lié aux jugements en cours de mise en état sous l’article 789 a disparu, ne laissant que les jugements prévus à l’article 807‑2 et les ordonnances de protection.

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;

6° Est relatif à une ordonnance de protection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2024

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :

1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;

2° Est relatif à une ordonnance de référé ;

3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;

4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;

5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789 ;

6° Est relatif au jugement prévu à l'article 807-2 ;

7° Est relatif à une ordonnance de protection.