Code de procédure civile

Article 913

Article 913

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Abrogé le dimanche 1 septembre 2024

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.