Code de procédure civile

Article 847-3

Article 847-3

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.