Article 847-3
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
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En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.