Article 826-9
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
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