Code de procédure civile

Article 826-6

Article 826-6

Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.

Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.

Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.