Code de procédure civile

Article 774-3

Créé le 31 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audience de règlement amiable au tribunal judiciaire

Résumé. L'article 774-3 explique comment se déroule une réunion pour résoudre un litige à l'amiable, qui doit rester secret sauf en cas de raisons importantes.

Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l'article 762.

L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.

Il est fait exception à l'alinéa précédent dans les deux cas suivants :

a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Historique des versions

En vigueur du lundi 31 juillet 2023 au dimanche 31 août 2025

Créé parDécret n°2023-686 du 29 juillet 2023art. 2