Code de procédure civile

Article 784

Article 784

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révocation de l'ordonnance de clôture

Résumé On ne peut annuler la clôture d'un procès que s'il y a une grosse raison, pas juste parce qu'un avocat vient plus tard; le juge ou le tribunal peut la révoquer d'office ou si les parties le demandent.
Mots-clés : Procédure civile Clôture Révocation Ordonnance Avocat Tribunal

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.