Code de procédure civile

Article 734

Article 734

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissions rogatoires internationales : mesures d'instruction à l'étranger

Résumé Un juge peut demander à un autre pays de faire des actes judiciaires nécessaires.

Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du pouvoir du juge et élargissement des destinataires

Résumé des changements Le texte passe du rôle administratif du secrétaire qui transmet une décision au ministère public vers l’autorisation directe pour le juge de demander ou d’ordonner des mesures étrangères via une commission rogatoire adressée soit aux autorités judiciaires étrangères soit aux services diplomatiques français.

Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.