Article 525-1
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
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