Code de procédure civile

Article 481

Article 481

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir de rétractation du juge après jugement

Résumé Un juge peut changer son jugement s’il y a opposition, tierce opposition ou recours en révision, ou l’ajuster selon les règles des articles 461 à 464.
Mots-clés : jugement rétractation opposition recours procédure civile droit

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.