Code de procédure civile

Article 290

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparaison d'écrits contestés avec des documents de tiers

Résumé. Un juge peut demander à des tiers de fournir des documents pour comparer un écrit contesté, en prenant toutes les mesures nécessaires pour leur conservation et leur restitution.

Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.

Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 68

En résumé. Le lieu où les documents doivent être déposés est passé du secrétariat au greffe.

Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.

Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 10 mai 2017

Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.

Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.