Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 11 mai 2017
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Comparaison d'écrits contestés avec des documents de tiers
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.