Code de procédure civile

Article 131

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 septembre 2025 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé.

Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parDécret n°2026-683 du 27 juillet 2026art. 5

En résumé. La référence à l'article 128 a été supprimée, simplifiant ainsi le texte sans changer le fond des dispositions.

Lorsque les parties envisagentde recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités

Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut

En vigueur du lundi 1 septembre 2025 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 3

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une procédure d'homologation de constat d'accord à une procédure de recours à un technicien, avec des règles sur sa désignation, sa rémunération et sa révocation.

Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.