Code de la voirie routière

Chapitre Ier : Routes express

Article R*151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret de classification des routes express

Résumé Le décret est adopté selon le rapport du ministre concerné, selon que la route appartient à l'État ou aux collectivités locales.
Mots-clés : voirie routière décret routes express administration publique

Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :

a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;

b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.

Article R151-1

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Définition de la voie express dans le domaine public de l'État

Résumé Les routes de l'État deviennent des routes express par décision du ministre des routes.

Pour les voies appartenant au domaine public de l'Etat mentionnées à l'article L. 151-2, le caractère de route express est conféré par un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Article R*151-2

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Définition et catégories de véhicules interdits sur les routes express

Résumé L'arrêté qui classe une route comme route express décide qui n'a pas le droit d'y circuler.

L'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route express fixe la liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.

Article R*151-3

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Enquête préalable à la création d'une route express

Résumé Pour faire une route express, une étude doit être faite avec un plan détaillé, des règles pour les accès et les types de véhicules interdits.

L'enquête préalable à l'arrêté conférant le caractère de route express est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 ou à l'article R. 134-23 du même code :

1° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;

2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;

3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.

Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête publique peut être effectuée conjointement avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à l'enquête est constitué conformément à l'alinéa précédent.

Article R*151-4

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Expropriation et désenclavement des parcelles pour les routes express

Résumé Quand on construit une route express, on fait une enquête pour s'assurer que toutes les parcelles restent accessibles.

Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.

Article R*151-5

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Création ou suppression de points d'accès sur une route express

Résumé Pour ajouter ou supprimer des sorties sur une route express, il faut l'accord du préfet après une consultation publique et celle des communes, et en respectant les règles locales d'urbanisme.

I.-La décision de création ou de suppression d'un point d'accès prévue à l'article L. 151-4 sur une route existante est prise par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des départements et des communes intéressés.

II.-L'enquête publique est effectuée dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-3. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 134-22 du code des relations entre le public et l'administration, l'indication de l'emplacement des accès et la description des aménagements projetés ainsi que les dispositions envisagées pour assurer le rétablissement des communications.

S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique, les deux enquêtes sont confondues.

III.-Lorsque la création ou la suppression de points d'accès sur une route express existante n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et qu'il n'est pas fait application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, la décision concernant les accès ne peut être prise qu'après l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

Article R*151-6

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Documents requis pour la suppression du statut de route express

Résumé Pour enlever le statut de route express, il faut fournir une notice, un plan de situation et un plan de la route avec les limites de la suppression.

Lorsque le caractère de route express est retiré à une route, le dossier soumis à enquête publique ne comprend que les documents suivants :

1° Une notice explicative ;

2° Un plan de situation ;

3° Un plan général de la route indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express sera supprimé.

Article R*151-7

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Servitudes de publicité pour les routes express

Résumé Il y a des règles pour empêcher les excès de publicité sur les routes express, définies dans un autre article.

Les servitudes destinées à éviter les abus de la publicité prévues à l'article L. 151-3 sont celles de l'article R. 418-7 du code de la route.