Article R*151-1
Abrogé depuis le 2009-04-09
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Décret de classification des routes express
Le décret prévu à l'article L. 151-2 est pris :
a) Sur le rapport du ministre chargé de la voirie routière nationale, lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier de l'Etat ;
b) Sur le rapport du ministre de l'intérieur lorsqu'il s'agit de routes ou de sections de routes appartenant au domaine public routier des départements ou des communes.
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1 cité