Code de la voirie routière

Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports

Créé le 6 mai 2016 · En vigueur depuis le 1 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des contrats d'autoroute par l'Autorité de régulation des transports

Résumé. L'article explique quand et comment l'Autorité de régulation des transports peut vérifier les contrats pour les autoroutes.

I.-Afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20, est conclu selon les modalités prévues au II :

1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la valeur estimée du besoin est supérieure ou égale aux seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1 ;

3° Le projet d'avenant à un marché relevant du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

4° Le projet d'avenant à un marché ne relevant pas du 1° ou du 2° entraînant seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs une augmentation du montant initial du marché au-delà des seuils suivants :

a) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-12, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 122-30 ;

b) Lorsque le marché relève de l'article L. 122-13, les seuils mentionnés à l'article R. 122-32-1.

En cas de conclusion d'un avenant relevant du 4°, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 1° ou du 2° pour la conclusion des avenants ultérieurs.

II.-Préalablement à la signature du marché ou de l'avenant, le concessionnaire ou, lorsqu'il dispose d'une commission des marchés, le président de cette commission transmet par voie électronique, à l'Autorité de régulation des transports, les informations qu'elle définit.

Toutefois, lorsque le marché répond aux caractéristiques définies à l'article R. 2122-1 du code de la commande publique, ces éléments peuvent être transmis après la signature du contrat, sous réserve que la transmission soit effectuée au plus tard quinze jours francs après cette signature et préalablement à la publication de l'avis d'attribution mentionné à l'article R. 2183-1 du même code.

Créé le 6 mai 2016 · En vigueur depuis le 21 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délai minimal pour la signature des marchés autoroutiers

Résumé. Un délai de 18 jours est généralement requis avant la signature de certains marchés autoroutiers, sauf exceptions.

Un délai minimal de dix-huit jours est respecté entre la date de réception par l'Autorité de régulation des transports du dossier comportant les informations prévues au II de l'article R. 122-39 et la date de signature des marchés mentionnés aux 1° et 2° du I de ce même article.

Toutefois, le respect du délai mentionné au premier alinéa n'est pas exigé :

1° Lorsque le marché répond aux caractéristiques énumérées aux articles R. 2122-1 à R. 2122-11 du code de la commande publique ;

2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique ;

3° Pour les marchés de travaux visés au troisième alinéa du III de l'article R. 122-31 du présent code.

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019

Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routièresSous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports

En vigueur du vendredi 6 mai 2016 au lundi 30 septembre 2019

Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

En vigueur du jeudi 3 mars 2016 au jeudi 5 mai 2016

Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
Article R122-39
Article R122-39-1