Code de la voirie routière

Chapitre III : Utilisation

Article R*113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des conditions de signalisation routière

Résumé Les ministres décident comment indiquer les règles de la route aux conducteurs.

En application des dispositions de l'article R. 44 du code de la route, le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière destinée à porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.

Article R*113-2

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Conditions d'établissement des lignes de télécommunications sur le domaine public routier

Résumé Les lignes de téléphone et internet sur les routes doivent être posées selon des règles précises.

Les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies, dans les conditions prévues aux articles R. 20-45 et suivants du code des postes et communications électroniques.

Article R*113-3

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Obligations des concessionnaires ou permissionnaires des réseaux de distribution d'énergie électrique

Résumé Les règles pour ceux qui installent des réseaux électriques sur les routes publiques sont détaillées dans un décret de 2011.

Les obligations des concessionnaires ou des permissionnaires des réseaux de distribution d'énergie électrique empruntant le domaine public routier sont définies par l'article 23 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, pris pour l'application des articles L. 323-11 à L. 323-13 du code de l'énergie et de l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

Article R*113-4

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Utilisation du domaine public routier par les entreprises de transport de gaz combustible

Résumé Les entreprises de gaz doivent suivre des règles spécifiques pour utiliser les routes publiques.

L'utilisation du domaine public routier par les entreprises de transport de gaz combustible par canalisations est régie par les articles 30 et 36 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations.

Article R*113-5

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Redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique

Résumé Les frais pour poser des lignes électriques sur les routes publiques sont fixés par un texte de loi ancien.

Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 56-151 du 27 janvier 1956 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique.

Article R*113-6

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Redevances pour l'occupation du domaine public routier

Résumé Les frais pour utiliser les routes publiques par des infrastructures de transport et des canalisations de gaz sont fixés par une loi de 1953.

Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible sont fixées dans les conditions prévues par le décret n° 58-367 du 2 avril 1958 pris pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par les canalisations particulières de gaz combustible.

Article R*113-7

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Construction d'oléoducs d'intérêt général sur le domaine public routier

Résumé Les oléoducs sur les routes publiques doivent suivre les règles de 1959 pour les pipe-lines d'hydrocarbures.

L'utilisation du domaine public routier pour la construction des oléoducs d'intérêt général est régie par les dispositions des articles 23,24,25,27,28,29 et 32 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 relatif à l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.

Article R*113-8

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Redevances pour les canalisations de transport d'hydrocarbures

Résumé Les pipelines transportant des hydrocarbures doivent payer pour utiliser les routes, et le montant est fixé par une loi vieille de 1973.

Les redevances pour l'occupation du domaine public routier par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont fixées dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 du décret n° 73-870 du 28 août 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général.

Article R*113-9

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Occupation du domaine public routier par des canalisations de produits chimiques

Résumé Pour installer des canalisations de produits chimiques sur les routes publiques, il faut suivre les règles du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965.

L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de produits chimiques et la redevance due pour celle-ci sont soumises aux dispositions des articles 32, 36 et 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 25 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

Article R*113-10

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Occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur

Résumé Les canalisations de chaleur sur les routes publiques doivent suivre les règles spécifiques des articles 32, 33 et 34 d'un décret de 1981.

L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

Article R113-11

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Conditions et procédure de déplacement des installations sur le domaine public routier

Résumé Si une installation sur la route est dangereuse, le responsable peut demander de la déplacer, en laissant le temps de contester, et peut faire intervenir un juge si ce n'est pas fait à temps.

Le déplacement des installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 peut être demandé par le gestionnaire du domaine public routier aux exploitants de réseaux de télécommunications et de services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz lorsque la présence de ces installations et ouvrages fait courir aux usagers de la route un danger dont la réalité est établie dans les cas suivants :

a) A la suite d'études réalisées à l'initiative du gestionnaire du domaine public routier afin d'améliorer les conditions de sécurité des usagers sur un itinéraire déterminé ;

b) A l'occasion de travaux d'aménagement de la route ou de ses abords ;

c) Lorsqu'il a été démontré par l'analyse des accidents survenus que la présence de ces installations et ouvrages a constitué un facteur aggravant.

Quatre mois avant toute décision, le gestionnaire du domaine public routier notifie à l'occupant son intention de demander le déplacement des ouvrages et installations en cause. Dans ce délai, l'occupant peut faire valoir ses observations. A l'issue de cette période, le gestionnaire du domaine public routier notifie sa décision à l'occupant. Celle-ci est exécutoire à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de sa notification à l'occupant.

Si la décision prise en application de l'alinéa précédent n'est pas exécutée dans le délai prescrit, le gestionnaire du domaine public routier peut saisir le juge administratif aux fins de condamnation de l'occupant à réaliser sous astreinte les travaux demandés.