Code de la voirie routière

Article L119-3

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 6 janvier 2006 · Dernière version le 10 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice du service européen de télépéage en France

Résumé. Seuls les prestataires enregistrés dans l'UE peuvent offrir des services de télépéage en France, avec des règles pour garantir l'interopérabilité et la protection des données.

I.-Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l'Etat membre de l'Union européenne où elles sont établies peuvent exercer leur activité en France.
II.-Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu, en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.
III.-Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.
Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l'identification des auteurs de l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.
Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de services de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.
IV.-Les constituants matériels ou immatériels permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage “ CE ”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.
Si un constituant muni d'un marquage “ CE ” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 13

En résumé. Le texte actuel remplace la simple mention d’un système de paiement par un ensemble complet d’articles détaillant qui peut exercer le télépéage en France, les obligations des prestataires et percepteurs, la gestion des données d’infractions et les exigences d’interopérabilité avec marquage CE.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 9 octobre 2021

Déplacé le mercredi 14 juillet 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 13 juillet 2010