Code de la voirie routière

Chapitre X : Dispositions relatives aux péages

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des péages et règles pour les véhicules lourds

Résumé. Le chapitre X du Code de la voirie routière explique comment les péages sont payés électroniquement en Europe et comment ils sont fixés pour les camions et les bus.
Déplacé14 juillet 2010

En vigueur depuis le 6 janvier 2006 · Dernière version le 10 octobre 2021

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Service européen de télépéage

Résumé. Le service européen de télépéage permet aux automobilistes de payer les péages électroniquement via un contrat unique avec un prestataire enregistré dans l'UE.

Le service européen de télépéage est le service de péage proposé aux usagers du domaine public routier ou de transbordeurs par des prestataires enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne en qualité de prestataire du service européen de télépéage. Il permet aux usagers de circuler sur tout ou partie de ce domaine en vertu d'un contrat unique passé avec un prestataire.
La présente section s'applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage électronique, à l'exception des systèmes installés sur des ouvrages d'intérêt purement local.
Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu'aux technologies définies par voie réglementaire.

Déplacé14 juillet 2010

En vigueur depuis le 6 janvier 2006 · Dernière version le 10 octobre 2021

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Conditions d'exercice du service européen de télépéage en France

Résumé. Seuls les prestataires enregistrés dans l'UE peuvent offrir des services de télépéage en France, avec des règles pour garantir l'interopérabilité et la protection des données.

I.-Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l'Etat membre de l'Union européenne où elles sont établies peuvent exercer leur activité en France.
II.-Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu, en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.
III.-Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.
Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l'identification des auteurs de l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.
Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de services de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.
IV.-Les constituants matériels ou immatériels permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage “ CE ”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.
Si un constituant muni d'un marquage “ CE ” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.

En vigueur depuis le mercredi 14 juillet 2010

Chapitre X : Service européen de télépéageChapitre X : Dispositions relatives aux péages

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 13 juillet 2010

Chapitre X : Service européen de télépéage
Article L119-2
Article L119-3
Section 1 : Service européen de télépéage
Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route
Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes
Section 4 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes