Code de la voirie routière

Article L119-4

Article L119-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Autorité de régulation des transports dans le service européen de télépéage

Résumé L'Autorité de régulation des transports règle les disputes entre les percepteurs de péage et les prestataires de télépéage, vérifie que tout est juste et transparent, et enregistre les prestataires en France.

I.-L'Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.

A ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles. Elle peut notamment vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.

Lorsqu'elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l'exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.

II.-L'Autorité de régulation des transports est chargée d'enregistrer, en tant que prestataire du service européen de télépéage, les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.

III.-L'Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du cadre réglementaire et mise en place d’une fonction d’arbitration

Résumé des changements L’article remplace un cadre réglementaire strict qui limitait l’activité aux prestataires déjà inscrits dans l’UE et imposait des règles techniques (marquage CE) par une autorité chargée surtout de la conciliation entre péagesurésetprestataires tout en conservant un registre électronique.

I.-L'Autorité de régulation des transports exerce une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage.

A ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles. Elle peut notamment vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.

Lorsqu'elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l'exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.

II.-L'Autorité de régulation des transports est chargée d'enregistrer, en tant que prestataire du service européen de télépéage, les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.

III.-L'Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

I. ― Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un Etat membre de l'Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.

II. ― L'Etat tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la décision visée au I. Acette fin, les percepteurs de péage fournissent à l'Etat les informations prévues par cette décision.

III. ― Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en Conseil d'Etat visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs.

IV. ― Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage, qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage "CE ” . Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.

Si un constituant muni d'un marquage "CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction de ces constituants.