Code de la sécurité sociale

Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Article D713-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges des dépenses de contrôle médical pour la caisse nationale militaire de sécurité sociale

Résumé Les dépenses de contrôle médical sont payées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale et certaines dépenses sont annulées selon des règles spécifiques.

Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon les modalités à préciser par l'arrêté mentionné à l'article L. 713-16.

Article D713-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Résumé La caisse des militaires est contrôlée par l'État selon des règles fixes.

La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

Article D713-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation forfaitaire de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Résumé La caisse de sécurité sociale militaire reçoit une indemnité pour couvrir les frais de remboursement des prestations versées à une victime d'accident.

En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.

Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.