Code de la sécurité sociale

Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires

Article D713-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Cotisation des militaires retraités et de leurs ayants cause

Résumé Les militaires retraités paient des cotisations directement sur leurs pensions.

Les cotisations dues, en application de l'article L. 131-9, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.

Article D713-23

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Détail des cotisations des militaires retraites

Résumé Les cotisations des militaires retraités sont versées chaque mois aux caisses de sécurité sociale et peuvent être ajustées une fois par an.

Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :

a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.